Page 272 - Il Mediterraneo quale elemento del Potere Marittimo - Atti 16-18 settembre 1996
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                Second voler de mon exposé: la Croix-Rouge. Rappelons, en deux mots égale-
           ment, l'historique de certe institution. On sait qu'elle fut fondée en  1863, à Genè-
           ve,  suite à  la  publication d'un livre intitulé "Souvenir de Solferino",  rédigé par
           Henri Dunant, que la vision cles  blessés demeurés sans soins sur le champ de ba-
           taille, avaic profondément marqué. La charte originale de la Fondacion, vocée  par
           36 délégués de différents Etats européens, comprenaic la  reconnaissance d'un co-
           mité international, la  naissance de sections  nationales, l' organisation d'un servi ce
           auxiliaire de santé dans les différences armées, enfin l'admission d'un signe distinc-
           tif unique, le brassard blanc à croix rouge, à savoir les couleurs inversées du dra-
           peau suisse.  Par  ailleurs,  la  Convention  dite  de  Genève,  de  1864,  imposait aux
           Ecacs  signacaires l' obligation de soigner, sur les  champs de bataille, cous  les mala-
           des et cous  les  blessés,  sans distinction de  nationalité,  et proclamait le respecc et
           la protection du personnel et matériel sanicaires, qu'il fùt militaire ou civil. En 1870,
           au cours de la  guerre franco-allemande,  se  constituait, au sei n de l' organisacion,
           I' age n ce incernationale de renseignemencs destinée à informer les  proches du sort
           réservé aux soldats blessés. Au début du :XX:e siècle, fut décidée et retenue l' obliga-
           tion de remertre à la Croix-Rouge internationale la liste cles  militaires prisonniers
           puis la  permission de distribuer cles  colis dans les  camps, enfin - décision d'im-
           portance majeure - d'ouvrir ceux-ci à la visite,  voire à l'inspeccion décidées par
           les délégués de l'institution. En  1939, à la Conférence de Tokyo,  on envisagea sé-
           rieurement d'étendre le  contrale  cles  camps  aux  incernés  civils.  Mais  la  décision
           formelle engageanc les Etats signacaires, ne fut malheureusemenc pas prise. Elle eut
           sans douce permis de mieux combartre le régime de terreur qui a nocamment sévi
           en Allemagne nazie et en Russie, encore que dans certe dernière, le régime soviéti-
           que ne tolérat poinc l'exiscence d'une section nationale, et ne reconnut aucune obli-
           gation  contraccée  envers  la  Croix-Rouge.
                Entre les .autoricés suisses et le  Comicé international de, la Croix-Rouge avec
           siège à Genève, les relations ont coujours été étroices. Pour cles raisons hiscoriques,
           politiques et personnelles, particulièrement au cours de la seconde guerre mondia-
           le. En effet, dans l'opcique cles belligérancs, le statue de neucralité du pays favorisait
           la représentation diplomatique cles  puissances en guerre, celle cles  bons offices en
           général et l'engagement de la Croix-Rouge en particulier. Il est hors de douce que
           cles renseignemencs de grande utilité ont écé réciproquement fournis, mais au pian
           de l'activité elle-meme, la distinction devait etre opérée scrupuleusement. La  Con-
           fédération était un Etat de droit souverain, la Croix-Rouge une organisacion de droit
           privé international. La première a vaie pour devoir de préserver S<?n indépendance,
           au  besoin  par les  armes,  la  seconde  pour mission  d'atténuer  les  souffrances  cles
           combattants, engagés ou captifs, en vertu de l'application de ses statuts, en princi-
           pe décidés et reconnus  par les Etats signataires. Dès cee inscant, les  intérecs de la
           Confédération helvétique ne correspondaient pas obligatoirement à ceux de la Croix-
           Rouge,  pas plus que ceux de certe dernière ne se confondaient avec les  incérets de
           la Suisse. Notammentau pian d'un ravicaillement d'origine étrangère et transporcé
           par voie  maritime ou  par voie  terrestre.
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