Page 272 - Il Mediterraneo quale elemento del Potere Marittimo - Atti 16-18 settembre 1996
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258 LOUIS-EDOUARD ROULET
Second voler de mon exposé: la Croix-Rouge. Rappelons, en deux mots égale-
ment, l'historique de certe institution. On sait qu'elle fut fondée en 1863, à Genè-
ve, suite à la publication d'un livre intitulé "Souvenir de Solferino", rédigé par
Henri Dunant, que la vision cles blessés demeurés sans soins sur le champ de ba-
taille, avaic profondément marqué. La charte originale de la Fondacion, vocée par
36 délégués de différents Etats européens, comprenaic la reconnaissance d'un co-
mité international, la naissance de sections nationales, l' organisation d'un servi ce
auxiliaire de santé dans les différences armées, enfin l'admission d'un signe distinc-
tif unique, le brassard blanc à croix rouge, à savoir les couleurs inversées du dra-
peau suisse. Par ailleurs, la Convention dite de Genève, de 1864, imposait aux
Ecacs signacaires l' obligation de soigner, sur les champs de bataille, cous les mala-
des et cous les blessés, sans distinction de nationalité, et proclamait le respecc et
la protection du personnel et matériel sanicaires, qu'il fùt militaire ou civil. En 1870,
au cours de la guerre franco-allemande, se constituait, au sei n de l' organisacion,
I' age n ce incernationale de renseignemencs destinée à informer les proches du sort
réservé aux soldats blessés. Au début du :XX:e siècle, fut décidée et retenue l' obliga-
tion de remertre à la Croix-Rouge internationale la liste cles militaires prisonniers
puis la permission de distribuer cles colis dans les camps, enfin - décision d'im-
portance majeure - d'ouvrir ceux-ci à la visite, voire à l'inspeccion décidées par
les délégués de l'institution. En 1939, à la Conférence de Tokyo, on envisagea sé-
rieurement d'étendre le contrale cles camps aux incernés civils. Mais la décision
formelle engageanc les Etats signacaires, ne fut malheureusemenc pas prise. Elle eut
sans douce permis de mieux combartre le régime de terreur qui a nocamment sévi
en Allemagne nazie et en Russie, encore que dans certe dernière, le régime soviéti-
que ne tolérat poinc l'exiscence d'une section nationale, et ne reconnut aucune obli-
gation contraccée envers la Croix-Rouge.
Entre les .autoricés suisses et le Comicé international de, la Croix-Rouge avec
siège à Genève, les relations ont coujours été étroices. Pour cles raisons hiscoriques,
politiques et personnelles, particulièrement au cours de la seconde guerre mondia-
le. En effet, dans l'opcique cles belligérancs, le statue de neucralité du pays favorisait
la représentation diplomatique cles puissances en guerre, celle cles bons offices en
général et l'engagement de la Croix-Rouge en particulier. Il est hors de douce que
cles renseignemencs de grande utilité ont écé réciproquement fournis, mais au pian
de l'activité elle-meme, la distinction devait etre opérée scrupuleusement. La Con-
fédération était un Etat de droit souverain, la Croix-Rouge une organisacion de droit
privé international. La première a vaie pour devoir de préserver S<?n indépendance,
au besoin par les armes, la seconde pour mission d'atténuer les souffrances cles
combattants, engagés ou captifs, en vertu de l'application de ses statuts, en princi-
pe décidés et reconnus par les Etats signataires. Dès cee inscant, les intérecs de la
Confédération helvétique ne correspondaient pas obligatoirement à ceux de la Croix-
Rouge, pas plus que ceux de certe dernière ne se confondaient avec les incérets de
la Suisse. Notammentau pian d'un ravicaillement d'origine étrangère et transporcé
par voie maritime ou par voie terrestre.

