Page 599 - Le Operazioni Interforze e Multinazionali nella Storia Militare - ACTA Tomo I
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tien de l’ordre, interdisait une immixtion dans les conflits politiques intérieurs . Se pose
ainsi l’imprécision du mandat de l’ONUC. La tâche s’est révélée ardue sur le terrain
lorsqu’il s’agit, outre d’observer la neutralité, maintenir l’ordre, en période de guerre ci-
vile animée par les partis politiques, les rébellions et les sécessions. En effet, le maintien
et la sauvegarde de l’ordre public constituent des domaines réservés aux autorités éta-
tiques. A l’ origine, les prérogatives des opérations de maintien de la paix se limitaient
exclusivement à la fonction d’interposition entre des parties belligérantes dans le cadre
des conflits internationaux. Pendant quatre décennies (1956-1986), une seule opération,
celle de l’ONU au Congo (ONUC), est allée au-delà de ces prérogatives et de cette fonc-
tion classique grâce à l’intégration des tâches d’assistance civile. Pour l’ONU, se pose
une question cruciale. Comment s’engager dans la guerre pour une organisation créée
dans l’optique de préserver la paix ? Comment concilier l’incompatibilité du principe
de la non-ingérence et les impératifs du maintien de l’ordre ? Comment éviter qu’une
« force de la paix » ne se transforme en une « force combattante » ?
Par sa résolution de novembre 1961, le Conseil donnait mandat au birman U Thant,
le successeur de Hammarskjold, à « entreprendre une action vigoureuse, y compris,
le cas échéant, l’emploi de la force dans la mesure requise, pour faire immédiatement
appréhender, placer en détention dans l’attente de poursuite en justice ou expulser tous
les personnels militaire et paramilitaire et conseillers politiques ne relevant pas du com-
mandement des Nations Unies ... » La condamnation de la sécession katangaise fut
l’élément moteur du durcissement de l’ONU. La résolution du 24 novembre 1961 repo-
sait sur des principes qui facilitèrent la résolution de la crise : le principe de la non-in-
tervention dans les conflits internes, mis sous le boisseau, était écarté.
L’ONU avait reçu un mandat explicite, dépassant les simples implications des résolu-
tions précédentes, pour mettre fin aux activités des mercenaires et l’usage de la force était
autorisé sans nulle contestation possible. Toutefois, l’usage de la force prévu par la réso-
lution du 21 février 1961 ne se fondait pas sur les articles 41 et 42, car l’article 42 vise
la guerre inter-étatique et la résolution en question ne concernait que la guerre civile .
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L’intervention met au jour le rôle accru, l’accroissement considérable du Secrétaire
Général de l’ONU qualifié de déviation par le général De Gaulle. Il est évident que
l’Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité ont considérablement accru les respon-
sabilités assumées par le Secrétaire général. Après l’opération les Nations Unies ont
reconsidéré le rôle du Secrétaire Général désormais beaucoup plus circonscrit.
Se posent par ailleurs la répartition des postes par Etat ou continent, la subordination
des unités, les conditions de transfert d’autorité, les règles d’engagement et les restric-
tions qui doivent être clairement définies et connues par les états-majors impliqués dans
les opérations et les unités de commandement subordonnés. La faiblesse des moyens
techniques, l’ambiguïté du dispositif législatif et la complexité du milieu terrestre ne
permettaient pas d’avoir une appréciation adéquate de la situation sur le terrain qui peut
être souvent biaisée.
15 Gendebien P H, op cit, p.80
16 Doc.ONU, S/RES/5002 du 21 novembre 1961 cité par Gendebien P.-H., ibid., p. 134.
Gendebien P.-H., idem, p. 135. 105 Doc. ONU, 5/PV 920, 13 décembre 1960.

