Page 275 - Conflitti Militari e Popolazioni Civili - Tomo I
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« […] Chefs de nos Gardes, nos Capitaines généraux et autres capitaines des gens de
nos Gardes et de notre Artillerie, et Tireurs, Fantassins, Voyers et Comptables desdites
Capitaineries, et Cavaliers, Écuyers et autres gens de pied et de cheval rattachés à
celles-ci et à d’autres, toute personne concernée ou pouvant l’être par le contenu de
notre Charte d’Ordonnance […] »
N’oublions pas que, à l’époque, la solde allouée au soldat lorsqu’il s’enrôle est fonction
des armes qu’il apporte. Il lui incombe de plus d’apporter et d’entretenir son armement in-
dividuel, son équipement, son habillement, son alimentation, son hébergement, jusqu’à son
cheval dans le cas des troupes montées, bien que, parfois, certains de ces éléments lui sont
fournis par le trésor royal qui, presque toujours, les défalque ensuite de la solde. Autrement
dit, l’armée, en tant qu’institution, ne subvient à aucun des besoins de vie ou de déplacement,
sauf cas particuliers, et le soldat doit y pourvoir par ses propres moyens.
Hormis les armes, les besoins les plus essentiels sont l’hébergement, l’alimentation et le
transport – qui, des années plus tard, constitueront le noyau des services fournis par l’admi-
nistration militaire et formeront le contenu de la logistique, branche de l’art militaire. Ce sont
là les premiers répartements régis par ces ordonnances de gardes.
En effet, il faudra encore attendre deux cents ans pour que l’armée commence à utiliser
des logements permanents pour les troupes et à construire des casernes. en attendant, le pro-
blème est résolu en faisant loger les troupes dans les maisons des communes et des endroits
de passage ou de stationnement. Cet hébergement entraîne l’utilisation d’un certain nombre
d’objets, dont le lit et d’autres articles – par exemple le combustible servant à faire la cuisine
et à s’éclairer – rangés sous la dénomination de « fournitures ».
la coutume des répartements, désormais réglementée par le roi, est une source intarissa-
ble de protestations. D’ailleurs, l’exemption de cette obligation est un privilège royal octroyé
à certaines classes sociales ou à certains métiers, notamment aux nobles et au clergé.
Néanmoins, dans les ordonnances qui nous occupent, l’hébergement est considéré comme
un devoir universel, à accomplir, sans exceptions, par tout propriétaire d’une maison. Malgré
tout, avec le temps, les exemptions de l’obligation d’héberger les troupes referont surface et
on trouve, aussi tard qu’en 1816, une nouvelle déclaration au sujet du devoir, pour tous les
ordres de la société, d’accomplir cette obligation .
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Avant l’arrivée des troupes et conformément aux renseignements fournis par le maire
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du lieu, les fourriers de la capitainerie des gardes divisent chaque maison, et le linge de
maison correspondant, en trois parties. le propriétaire en choisit une pour lui, le soldat logé
une autre, et la troisième partie reste à la disposition du propriétaire. la durée maximale
d’hébergement est de trois mois et le logeur est délivré, pour les huit mois suivants, de toute
obligation d’hébergement.
le soldat logé répond des dommages éventuels. en cas de désaccord avec le propriétaire,
les dégâts sont évalués de gré à gré par le lieutenant de la capitainerie, son fourrier et le maire
ou l’échevin du bourg.
3 L’ordonnance royale du 22 janvier 1816 étend l’obligation de loger les troupes en déplacement à toutes les
ère
classes exemptées, dans Reguera Y Urrutia, Eduardo. Colección Legislativa Militar. Madrid. 1 éd. imp. de
Pascual Gracia y Orga. (6 tomes). 1864 (t. 4, p. 611).
4 La capitainerie des Gardes est une unité de type compagnie de cavalerie.