Page 279 - Conflitti Militari e Popolazioni Civili - Tomo I
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que « le régiment n’a commis aucun désordre », c’est-à-dire qu’il n’a rien exigé d’autre que
ce que « stipulent les lois du royaume, à savoir de quoi s’éclairer, du bois, du sel, de l’huile,
du vinaigre, des couverts, et un lit pour tous les deux soldats, ou encore le lit et un réal de
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billon pour chaque bouche effective (au libre choix du maître des lieux) » .
la « contenta » est donc un document militaire officiel. Du fait qu’il est exigé du sergent-
major – qui, à l’époque, est le second chef du régiment –, il est la garantie que le commande-
ment de chaque unité prend garde au comportement de ses soldats dans les localités où elle
stationne.
Nous allons maintenant nous pencher sur la réglementation des services d’hébergement,
des fournitures et des transports en abordant le détail des règlements relatifs aux réparte-
ments militaires du XVIII siècle.
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En ce qui concerne le service de l’hébergement, comme nous l’avons dit, la question du
logement des troupes est mineure. En effet, les armées opèrent dans des royaumes situés
hors des territoires péninsulaires, dans les guerres des Flandres, d’Italie, de France, etc. Cette
charge est considérée par la population comme une imposition de guerre de plus mais, bien
souvent, comme un moindre mal en comparaison avec le risque de pillage dérivé du déplace-
ment de forces militaires non toujours soumises à la discipline de leurs chefs.
L’ordonnance de 1708 systématise le règlement que l’habitude avait fini par imposer au
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fil du temps. De fait, on ne remarque dans les ordonnances militaires aucune réglementation
relative à la répartition des hébergements après les ordonnances de gardes des Rois Catho-
liques, quand bien même les allusions au droit des troupes de loger chez l’habitant lors de
leurs étapes ne manquent pas.
Au sujet de l’obligation du répartement des logements, un système relativement équitable
est établi, de telle sorte que les maisons des nobles et des membres du clergé, qui, malgré les
stipulations de 1503, en étaient exemptes, y sont désormais partiellement assujetties.
Ainsi, l’hébergement se fait en premier lieu dans les maisons « des gens de l’État com-
mun. Une fois celles-ci occupées, si elles ne suffisent pas, les soldats seront répartis dans
les maisons de messieurs les nobles. Lorsque celles-ci et les autres ont été distribuées, s’il
faut davantage de quartiers, les officiers de justice prieront les ecclésiastiques d’accueillir
des hommes. Toutefois, si les ecclésiastiques ne le veulent pas, ils n’ont pas l’obligation
d’accepter ».
La procédure est simple. À son arrivée à l’étape, le chef de la force, ou le commissaire –
s’il est en route avec les troupes –, se rend auprès de l’officier de justice du lieu. Il produit
les certificats attestant du droit à l’hébergement (« passeport » ou « feuille de route ») des
corps et des détachements, ainsi que la « dépêche » (autorisation) délivrée par le commissaire
général de l’infanterie ou de la cavalerie pour les unités plus nombreuses.
L’officier de justice du lieu remet les « billets de logement » nécessaires, en fonction des
effectifs et des grades militaires, où figurent l’emplacement et le nombre d’hommes à loger
dans chaque maison. Ces billets sont ensuite distribués aux officiers, puis à la troupe, de telle
sorte que « […] chacun se rende dans la maison indiquée, sans occasionner le moindre dé-
16 Ordonnances relatives à l’infanterie, du 30-12-1706, dans Portugués. Ibid. (t. 1, p. 519).
17 Ordonnance royale du 22 janvier 1708, relative au logement des troupes lors des étapes, dans Portugués.
Ibid. (t. 1, p. 615).