Page 283 - Conflitti Militari e Popolazioni Civili - Tomo I
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boniennes à s’attaquer de front au lourd fardeau que le service des répartements en général,
et celui des fournitures en particulier, constitue pour la population. Le fait qu’un lit figurait
parmi les objets à pourvoir au soldat dans le cadre de la contribution en fournitures est ce qui
l’alourdissait le plus.
Ces dispositions considèrent qu’il est « de la plus haute importance de soulager mes
vassaux des extorsions des troupes, et ces dernières de la mauvaise foi et de l’avarice des
caporaux (chefs) », observation ayant été faite que, à maintes reprises, « les caporaux, ou
commandants, de ces troupes, loin de demander à ce que leurs soldats soient aidés par ces
prestations (lit, lumière, bois, etc.), accaparent pour eux lesdites fournitures auprès des offi-
ciers de justice ou des logeurs, à qui ils extorquent des quantités excessives à discrétion. Cela
cause de graves préjudices aux habitants, sans pour autant apporter aucune aide aux officiers
subalternes et aux soldats. Et, lorsque les habitants refusent de céder, ils permettent à leurs
soldats des licences intolérables ».
Le règlement, qui, désormais, cherche à régir le système d’hébergement et de dotation
en fournitures à l’intention des troupes, perpétue la coutume en vigueur. Mais il autorise le
logeur à substituer la remise des fournitures par une compensation en espèces, en versant au
militaire une somme proportionnelle à son grade. Cette somme va des douze réaux de billon
pour un colonel à six pour un capitaine ou à un seul réal de billon pour le simple soldat d’in-
fanterie.
Toutefois, il s’agit d’une option facultative, et c’est au logeur qu’il revient de décider s’il
souhaite ou non remplacer sa contribution en nature par une compensation en espèces. « le
logeur et l’officier ou le soldat à loger conviendront librement de cela, mais à la condition
expresse que l’officiel ou le soldat n’obligeront jamais l’habitant à adopter la formule de la
compensation sous forme d’argent, cette décision dépendant entièrement du libre arbitre du
logeur. »
Ces transactions sont vérifiées au moyen de la visite hebdomadaire du sergent-major, qui
se rend dans les maisons en compagnie d’un « officier de justice du lieu » pour rencontrer et
« écouter le logeur et l’officier ou le soldat hébergé chez lui, et savoir si le logeur livre les
fournitures en nature ou en espèces. Et, si c’est en espèces, s’assurer que c’est volontaire-
ment. Et s’assurer que l’officier ou le soldat reçoit bien l’argent. S’il ne le reçoit pas et que
c’est le commandant, ou tout autre officier supérieur, qui perçoit cet argent, deux actes de
procédure seront aussitôt dressés, l’un par le sergent-major, l’autre par l’officier de justice,
pour m’être ensuite remis ».
Dans l’ordonnance de mars 1706 , on observe l’intention de doter progressivement tous
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les casernements des lits nécessaires « afin que les soldats puissent y être casernés et y dor-
mir, non seulement pour leur plus grande commodité, mais aussi pour que l’habillement ne
s’abîme pas et ne se perde pas, et qu’il reste plus longtemps en bon état. »
Vers le milieu du siècle, un certain nombre de casernes destinées à loger les troupes sont
déjà construites. Toutefois, le problème du binôme hébergement/fournitures persiste en rai-
son des nombreux déplacements des unités.
pour la troupe, dans Portugués. Ibid. (t. 1, p. 478).
29 Portugués. Ibid. (t. 1, p. 514).