Page 286 - Conflitti Militari e Popolazioni Civili - Tomo I
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286 XXXIV Congresso della CommIssIone InternazIonale dI storIa mIlItare • CIHm
et si bien que, alors que la poudre est en train de supplanter les armes blanches sur le champ
de bataille, les transports militaires en sont toujours à des méthodes qui datent de l’époque
de la maison d’Autriche. Les chariots tirés par des mules ou des bœufs restent le moyen de
transport habituel.
Par ailleurs, la charge qu’implique le répartement relatif aux bagages et qui répond au
besoin croissant des unités, cause le malaise et le mécontentement des populations qui se
voient privées de ce qui, souvent, est leur moyen de subsistance.
Une tentative est faite d’arriver à un point d’équilibre en remplaçant le répartement pur et
simple, compris comme prestation gratuite, par un répartement contre paiement de la pres-
tation effectuée.
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Le changement de système est amorcé par l’ordonnance du 10-04-1702 , qui s’adresse
à l’infanterie des Flandres, dans laquelle « Nous interdisons aux officiers qui commandent
lesdites troupes d’obliger les habitants des lieux où ils ont logé, et non d’autres, à leur fournir
des chariots, des chevaux ou autres bêtes de trait, pour transporter leurs malades ou leurs
équipages, sauf à payer la taxe qui sera établie dans chaque royaume ou État ».
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Par ailleurs, l’ordonnance du 30-12-1706 , qui, elle concerne l’infanterie située sur
le territoire péninsulaire, établit une obligation de payer les bagages similaire : […] « car,
payant à cet effet ponctuellement mes troupes, comme stipulé, je ne veux pas qu’elles soient
une autre charge pour les villages que celle déjà prévue (éclairage, bois, sel, huile, vinaigre,
couvert et lit) ». Le transport des bagages est donc à la charge de ceux qui en ont besoin, de
telle sorte que « si, en raison d’un accident, ils en ont besoin, ils doivent payer pour chaque
chariot couvert à six mules vingt-quatre réaux par jour. S’ils sont tirés par quatre mules, seize
réaux, et si par deux mules ou deux bœufs, douze réaux. S’il s’agit d’un grand bagage, huit
réaux par jour, s’il s’agit d’un petit, quatre. Il est de plus défendu que ces services de bagages
puissent, pour quelque motif que ce soit, passer d’un transit à l’autre ».
Cependant, le système organisé pour le service des bagages continue à être source de
problèmes et de frictions entre les troupes et les « villages ». Cela est notamment dû au fait
que la notion de transit, mesurée en jours de déplacement, prête à diverses interprétations, en
fonction de la vitesse de déplacement des forces qui utilisent les moyens de transport.
L’ordonnance du 10-03-1740 , s’efforce de remédier à ces problèmes de « disputes
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continuelles, qui produisent des désordres réitérés au détriment des habitants et des villages,
ainsi que l’embarras des corps et des officiers et le retard de mon service » et établit une
« règle fixe » pour le service de bagages.
Le nombre de bagages auxquels a droit chaque unité de type compagnie, corps de garde,
infanterie, cavalerie et dragons, ainsi que les officiers seuls et leurs familles, est fixé en fonc-
tion du grade militaire.
Les transports militaires sont réglés en fonction du nombre de lieues parcourues. Le tarif
est d’un réal et demi pour les grands bagages et d’un réal pour les petits. Les services de ba-
33 Portugués. Ibid. (t. 1, p. 276), qui cependant ne s’adresse qu’aux armées des Flandres.
34 Portugués. Ibid. (t. 1, 519), pour les armées de la péninsule.
35 Ordonnance royale du 10 mars 1740, relative au service des bagages, dans MUÑIZ TERRONES, José. Or-
denanzas de S. M. para el régimen, disciplina, subordinación y servicio de sus Ejércitos. Madrid. Imprimerie
R. Velasco. (4 tomes). 1880 (t. 2, p. 214).

