Page 287 - Conflitti Militari e Popolazioni Civili - Tomo I
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          gages destinés au transport individuel des officiers ou de leurs familles sont payés au poids,
          à quatre maravédis et demi l’arrobe et la lieue parcourue.
             La procédure servant à désigner d’office des prestataires – quand il n’y a ni muletiers ni
          « loueurs de chariots couverts, de charrettes ou de chevaux » est, comme autrefois, à la charge
          du maire, de l’échevin ou de l’officier de justice du lieu. Le passeport, sur lequel figurent le
          nombre de lieues entre chaque étape, doit certifier que le preneur à bien droit à ce service.
             Une moitié du paiement doit être effectuée au départ et l’autre moitié à l’arrivée de cha-
          que trajet « et en aucun cas il ne sera permis de ne pas payer en argent comptant le montant
          des bagages, charrettes et chariots que les troupes ont occupés ». La trésorerie d’origine doit
          donc fournir une avance « à bon compte » au sergent-major de l’unité en déplacement, à la
          charge de l’avoir des soldes des officiers. Elle sera remboursée dès le premier règlement de
          l’unité qui se produira après la finalisation du service.
             Le système des bagages tel qu’il vient d’être décrit est encore en vigueur cent ans plus
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          tard . Le service disparaît alors pour être presque aussitôt remplacé par des moyens propres
          à l’État, comme les chemins de fer, ou propres à l’armée, dans le cadre des services des trans-
                                                                     e
          ports militaires, à la charge du corps d’administration militaire du XIX  siècle.

          cOnclusiOns
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             À ses débuts, au XVI  siècle, le répartement est un système visant à couvrir les besoins
          des armées royales lors de leurs déplacements, étant donné que ni la structure militaire pro-
          prement dite ni le trésor royal ne peuvent y pourvoir.
             Par ailleurs, le répartement règle les relations avec les sujets du roi qui doivent recevoir
          chez eux les troupes en transit. auparavant, ces relations étaient régies par la coutume, dans
          le meilleur des cas, et, trop souvent, par la force. Il évite donc les abus commis contre une
          population civile sans défense. Ces abus pouvaient aller jusqu’au pillage.
             Le répartement présente en gros trois facettes. Il y a d’abord le répartement des loge-
          ments, qui donne aux soldats le droit de dormir chez l’habitant. Ensuite, celui des fournitures,
          qui constitue un ensemble bigarré d’articles de base servant à faire la cuisine (sel, huile), avec
          des couverts pour manger, du linge venant compléter le droit au couchage (draps, couver-
          tures), ainsi que du combustible de cuisson, de chauffage et d’éclairage (bois, chandelles),
          etc. Il y a enfin le répartement des bagages, compris comme moyen de transport de l’impedi-
          menta des troupes et de transport de l’armée.
             La conception différente de l’État en général, et de l’organisation du fonctionnement de
          l’armée en particulier, qui s’impose en Espagne à l’arrivée de la dynastie des Bourbons a une
          influence sur le système des répartements. Toujours destiné à pourvoir aux besoins des trou-
          pes, il est en même temps réglementé par des ordonnances et progressivement abandonné.
             Sur les trois répartements passés en revue, seul celui des bagages perdurera. Il le fera
          moyennant une philosophie d’expropriation de l’usage et de compensation par le trésor royal


          36  De fait, l’ordonnance royale du 17-09-1845, déclare que les transports de munitions pour lesquels il faudra
              utiliser les services de la population pour une durée d’une journée devront être rémunérés aux tarifs indiqués
              dans l’ordonnance de 1740. Pour une durée plus longue, ils le seront « aux prix couramment pratiqués dans
              le pays ». Cette disposition est réitérée, à l’identique, par l’ordonnance royale du 8-11-1870. Les deux dis-
              positions figurent dans la Collection Législative de l’Armée espagnole.
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