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284 XXXIV Congresso della CommIssIone InternazIonale dI storIa mIlItare • CIHm
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C’est ce qui explique la publication de l’ordonnance royale du 27-02-1751 , qui ordonne
que la contribution en fourniture ne s’effectue qu’en faveur des troupes en déplacement et
précise que ladite obligation n’existe pas vis-à-vis des hommes logés en caserne.
La présence de casernes où les troupes sont régulièrement logées va substantiellement
modifier le besoin d’avoir recours aux habitants du lieu de casernement pour régler la ques-
tion de l’hébergement et, partant, des fournitures nécessaires.
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Voilà pourquoi l’ordonnance du 27-10-1760, relative aux fournitures , vise principa-
lement à unifier les règlements portant sur la livraison des différentes sortes d’effets et de
combustibles qui forment la dotation réglementaire.
L’inégalité et le manque de méthode avec lesquels, dans les provinces de mes royaumes et dans
les places d’Afrique, est exécutée la remise des linges et accessoires qui composent la dotation en
fournitures de mes troupes royales rendent non seulement plus onéreuse cette contribution pour
la population elle-même, mais, de plus, portent préjudice au trésor royal. Elles entravent l’action
des ministres et des bureaux chargés de les inspecter. Cette pratique désordonnée et ses abus bien
connus empêchent fréquemment de régler et de liquider convenablement les comptes des fournis-
seurs et des pourvoyeurs. Il convient donc d’établir une règle fixe afin d’éviter lesdits préjudices
et pour exposer la façon dont doit être effectuée la remise de lits, de matériel d’éclairage et de
bois aux troupes de mon armée et de ma royale escadre. Et ce, tout autant dans les garnisons et les
casernes qu’elles occuperont, que dans les lieux et postes où des détachements et des corps sont
envoyés en service. Et j’ai jugé bon de donner dans ce règlement et ordonnance la méthode et la
procédure qui doivent être suivies par tous, avec les règles que doivent observer les intendants de
l’armée, les comptables principaux, les commissaires ordonnateurs et les commissaires de guerre,
les gouverneurs et les sergents-majors et les autres officiers, de même que les fournisseurs et les
pourvoyeurs. La quantité des fournitures y est généralisée, et la qualité de ses accessoires y est éga-
lisée, de telle sorte que les fins utiles à mon royal service sont assurées de la façon exprimée dans
les chapitres suivants. (Exposition des motifs de l’ordonnance relative aux fournitures de 1760).
Ces dispositions marquent le début de la normalisation des fournitures. Elles concernent
les lits, avec tous leurs éléments, linge y compris, le mobilier et le combustible d’éclairage
(huile) et de cuisson (bois) et précisent tous leurs paramètres – mesures, poids et qualité.
Les obligations du fournisseur sont dénombrées, de même que celles du trésor royal si le
service ne peut être assuré moyennant contrat de fournitures et l’est directement par le biais
des intendances – qui l’administrent alors avec leurs propres ressources.
Ces obligations ont essentiellement trait au nombre d’éléments à fournir, lequel est tou-
jours fonction de la force de l’effectif que le corps ou le régiment certifie posséder.
Ainsi, par exemple, il faut fournir un lit pour trois soldats d’infanterie ou pour deux d’ar-
tillerie, de cavalerie et de dragons, et un par sergent, quelle que soit l’arme qu’il sert ; les
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draps doivent être changés tous les trente jours en été, tous les quarante en hiver, et à chaque
relève des troupes.
Un jeu de mobilier et d’éclairage (lampes à huile) est attribué par module de vingt soldats
30 Portugués. Ibid. (t. 4, p. 404).
31 Ordonnance du 27 octobre 1760, relative aux fournitures, dans Reguera Y Urrutia. Ibid. (t. 3, p. 5).
32 Le décret royal du 4 octobre 1766 établira le nombre d’un lit par homme.

