Page 278 - Conflitti Militari e Popolazioni Civili - Tomo I
P. 278
278 XXXIV Congresso della CommIssIone InternazIonale dI storIa mIlItare • CIHm
cherchent à empêcher les rapines, extrêmement fréquentes.
Parmi les répartements cités, celui des fournitures commence à perdre de sa raison d’être
à compter de 1718. La question, intimement liée à la construction des casernes, sera dès lors
réglée par des contrats passés avec le trésor royal.
Le transport des effets et l’hébergement des troupes – au sein duquel s’inscrit partielle-
ment l’alimentation et les fournitures associées – conservent, eux, leur caractère de service
par répartement. Dans les ordonnances militaires, ils sont désignés sous le nom de « contri-
butions des communes », ce qui sous-entend leur caractère d’impôts en nature auquel on
s’astreint pour contribuer à l’entretien des troupes en déplacement.
Un document fait foi du droit des troupes à profiter des prestations du système des répar-
tements. Il s’agit d’un « passeport », établi au nom d’un militaire ou en faveur d’une unité
tout entière. Déjà en vigueur au temps de la maison d’Autriche, il est désormais parfois
appelé « feuille de route », car il donne la liste des étapes du militaire ou de l’unité en dépla-
cement.
L’ordonnance du 10 avril 1702 stipule que la présentation du document nommé « feuille
12
de route » ou « passeport » est indispensable pour obtenir l’hébergement et les moyens de
transport aux étapes (l’ordonnance les appelle « villages »), prestations auxquelles ont droit
les troupes en marche, et que c’est la raison pour laquelle les lieux de transit y figurent.
Les abus auxquels donne lieu ce système – qui était financé par le trésor royal – entraî-
13
nent la publication de la cédule royale du 18-05-1710 , qui établit l’interdiction absolue de
délivrer des « feuilles de route », hormis aux personnes « qui partent strictement en service
royal, et aussi aux estropiés (blessés ou mutilés) autorisés à rentrer chez eux, et aux porteurs
d’une permission absolue les autorisant à se retirer du service ».
De même, l’ordonnance royale du 15-07-1741 déclare que « après vérification, par
14
différents moyens, de la prodigalité avec laquelle sont octroyés les passeports et les escortes,
qui surmènent les troupes et harassent les villages sans utilité ni résultats pour le service
royal », la concession de passeports par les autorités militaires est limitée aux ayants droit,
c’est-à-dire aux « officiers, soldats, ministres et personnes rattachées à l’armée, et à leurs
familles » et uniquement dans les cas d’accomplissement d’un service.
En dehors de ces cas, seuls sont délivrés des passeports visant à « faciliter les déplace-
ments, et ne donnant pas droit aux aides réservées aux seuls militaires, ni pouvant servir de
prétexte pour les obtenir ». autrement dit, ces documents ne donnent en aucun cas le droit
au logement, aux fournitures et au transport de bagage, propre aux répartements et exclusi-
vement réservé aux troupes royales. L’ordonnance royale du 13-01-1742 va dans le même
15
sens.
Devant la réitération des abus, les unités, par le biais du sergent-major du régiment, seront
par la suite tenues de demander aux autorités civiles de l’endroit où elles ont profité de leur
droit au répartement un document dénommé « contenta ». Il s’agit d’un certificat attestant
12 Portugués. Ibid. (t. 2, p. 276).
13 Cédule royale du 18 mai 1710, relative à la façon dont les Passeports doivent être délivrés et à qui ils doivent
l’être, dans Portugués. Ibid. (t. 1, p. 625).
14 Portugués. Ibid. (t. 4, p. 213).
15 Portugués. Ibid. (t. 4, p. 220).