Page 276 - Conflitti Militari e Popolazioni Civili - Tomo I
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276                                XXXIV Congresso della CommIssIone InternazIonale dI storIa mIlItare • CIHm

              Pour ce qui est des vivres (subsistances), l’armée fournit des rations de pain pour les
           hommes et des rations d’orge pour les chevaux. Ces rations sont remises par le commis aux
           provisions au receveur de chaque capitainerie, en présence de son capitaine, de son voyer et
           de son comptable.
              L’ordonnance du 30-12-1706  prévoit la possibilité suivante : « Si mon infanterie, du
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           fait qu’elle est en marche ou pour toute autre raison, ne peut pas recevoir le pain des muni-
           tions (de bouche), le sergent-major prendra à témoin la justice du lieu qu’elle n’a pas reçu le
           pain, qui lui sera satisfait contre deniers, au prix que je paierai au pourvoyeur général, par la
           première personne ayant cette compétence que l’on aura trouvée sur place ».
              Si le ravitaillement s’effectue dans un bourg, la procédure habituelle consiste à signer un
           reçu à la mairie, cette dernière se faisant ensuite payer par les représentants du pourvoyeur
           général (et plus tard par les Intendances de province ou d’armée).
              De la sorte, mais seulement de façon exceptionnelle, le système de répartements s’étend
           aux rations de pain que le soldat reçoit chaque jour.
              Le soldat achète ensuite les autres aliments à ses frais. Le maître de la maison où il loge
           doit lui fournir de la paille, du bois, du sel, du vinaigre, de l’huile et des chandelles au prix
           arrêté préalablement de gré à gré par le bailli ou le maire de l’endroit et le capitaine de la
           compagnie ou son lieutenant. Ces prix sont régulièrement actualisés. Le même système est
           appliqué pour le fourrage des chevaux.
              Enfin, les ordonnances de 1503 réglementent une troisième sorte de répartement, celui
           qui a trait au transport des impedimenta (bagages) des troupes, qui, à l’époque et pendant
           encore quatre siècles, n’ont pas de moyen de transport propre. On a recours aux chariots à
           mules ou à bœufs des habitants des lieux traversés.
              Le prix de ces transports est établi selon un système semblable à celui qui régit les subsis-
           tances et il concerne au maximum deux jours de trajet depuis le lieu de la transaction. Dans
           des cas exceptionnels et uniquement pour des raisons de nécessité absolue, le contrat peut
           être prorogé jusqu’à un maximum de quatre journées, au terme desquelles le propriétaire de
           la charrette retourne chez lui.
              Le système de répartement des bagages est aussi utilisé pour le transport des victuailles
           et du matériel de l’armée en général, dans les cas où ils sont fournis par le commis aux pro-
           visions de l’armée, pour le compte du trésor royal.
              Le système décrit est maintenu à l’époque des armées de la maison d’Autriche, aux XVI
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           et XVII  siècles. On constate cependant que les bataillons de Flandres bénéficient d’un plus
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           grand nombre de contrats – à la charge du trésor royal – d’approvisionnement en habillement
           et en armes que les bataillons établis à l’arrière-garde, sur la péninsule. Après celle des Rois
           Catholiques, aucune autre ordonnance, aucune autre disposition légale venant modifier les
           répartements n’est attestée.
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              Au XVIII  siècle, l’arrivée des Bourbons s’accompagne d’une conception uniforme et
           centraliste de l’État, ainsi que de la professionnalisation de l’armée et de sa réglementation
           par un ensemble d’ordonnances qui viennent modifier l’organisation existante.


           5   Portugués Joseph Antonio. Colección general de las Ordenanzas Militares, sus innovaciones, y aditamen-
               tos, dispuesta en diez tomos, con separación de clases, comprende las de 12 de julio de 1728, de orden y a
               expensas de S. M. Madrid. Imprimerie d’Antonio Marín. (10 tomes). 1764. (t. 1, p. 519).
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